TOUT SUR LE RAMADAN: COMMENT JEÛNER ? (Deuxième partie)

Louange à Allah Seigneur de l’Univers qui a dit: «O croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi vous atteindrez la piété». Sourate 2; verset 183.  Je témoigne qu’il n’y a point de divinité digne d’adoration hormis Allah l’Unique sans associé; et que Mouhammad est serviteur et Envoyé d’Allah. Qu’Allah lui accorde Ses prières et Son salut ainsi qu’à sa famille et à ses compagnons!

Chers frères et sœurs en Islam! Craignez votre Seigneur et adorez-Le comme il se doit, vous serez bienheureux ici-bas et dans l’au-delà. Sachez que la religion islamique considère la vie humaine comme une école et le musulman comme un élève assidu dans cette école où il reçoit des cours et des conseils pour développer ses capacités de travail, de réflexion, de maîtrise de soi et de persévérance dans la lutte permanente qu’il mène sur cette terre. L’Islam se présente donc comme un éducateur qui soumet ses élèves à des examens périodiques fréquents et successifs, à peine finit un examen qu’un autre commence. Et dans cette alternance d’épreuves il y a des avantages pour le musulman car cela lui permet d’avoir une forte volonté, une résolution déterminée et une persévérance sans faille dans l’accomplissement du bien et l’abandon du mal.  Chers frères et soeurs en Islam, l’Islam a instauré toutes ces différentes épreuves pour l’éducation du musulman, sa purification et son élévation afin qu’il soit digne de recevoir la lumière divine et de la répandre autour de soi. L’Islam vise -à travers ses prescriptions- le développement des qualities et vertus de l’homme et la neutralisation de ses vices et défauts. Comprenons-le donc et soyons totalement convaincus que tout ce qu’Allah nous légifère c’est dans notre intérêt ici-bas et dans la vie future. Notre soumission ne Lui profite point et notre désobéissance ne Lui nuit point. Quiconque se purifie, se purifie pour lui-même car Allah se passe de l’Univers tout entier. Chers frères et soeurs en Islam voici la suite de  notre thème «Comment jeûner?»:

IV- Les actes qui annulent le jeûne

Après avoir accompli la prière de l’aube, le jeûneur doit veiller le long de la journée à ne pas commettre les actes qui annulent son jeûne et ceux-ci se résument comme suit:

1 – le manger

2 – le boire

Allah le Très-Haut a dit:

« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»

«Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit; puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit». Sourate 2; verset 187.

Ce verset montre qu’on peut manger et boire la nuit du Ramadan jusqu’à l’apparition de l’aube. C’est pourquoi nous avons dit qu’il est préférable de retarder le souhour afin que l’on ne dorme pas après avoir mangé. Le verset montre ensuite qu’il est interdit de manger et de boire pendant la journée du Ramadan en ce qui concerne les jeûneurs car Allah dit: «Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit». c’est-à-dire jusqu’à la tombée complète du soleil.

Cependant si le jeûneur mange ou boit ou fait les deux à la fois dans l’oubli, son jeûne n’est pas annulé. Il doit seulement se retenir t une fois qu’il s’est rappelé qu’il était en jeûne. Un Hadîs authentique stipule en effet que:

«من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله و سقاه» متفق عليه

«Quiconque mange ou boit par oubli alors qu’il jeûne, qu’il accomplisse alors son jeûne car c’est Allah qui l’a fait manger et boire». Hadîs rapporté par Alboukhâry et Mouslim.

Ainsi celui qui mange ou boit par oubli, alors qu’il jeûne, il ne doit pas annuler son jeûne car il est correct et il n’a pas non plus à le rembourser. Cependant dès qu’il se rappelle, il doit cesser de manger en rejetant la bouchée de nourriture ou la gorgée d’eau qu’il n’a pas encore avalée.

Ainsi, celui qui voit un jeûneur manger, doit lui rappeler son jeûne afin qu’il cesse aussitôt. Quant à celui qui continue de manger ou de boire après s’être rappelé, son jeûne devient nul; il doit par conséquent le rembourser. De même celui qui mange ou boit sciemment, commet un péché et il lui incombe de se repentir, de demander le pardon d’Allah pour sa faute et de rembourser ce jour-là par un autre. Et il doit cesser aussi de manger ou de boire malgré que son jeûne soit déjà rompu. Il ne lui incombe pas la compensation.

3- les règles de la femme annulent le jeûne.

4- les lochies (ou sang de l’après accouchement) annulent aussi le jeûne

5- le vomissement volontaire annule le jeûne et il incombe à celui qui fait cela, de rembourser ce jour-là par un autre. Mais celui qui vomit involontairement, son jeûne est normal et il ne doit rien comme remboursement.

6- tout ce qui tient lieu de manger ou de boisson tel que le sérum qui tient lieu d’aliment pour le malade ou le sérum sanguin.

7- la masturbation c’est-à-dire le fait de faire sortir le liquide spermatique par un moyen quelconque tel que la main, le baiser, le toucher ou autre. Celui qui le fait, son jeûne s’annule et il doit le rembourser.

8- faire sortir du sang par les saignées. Et cela annule aussi bien le jeûne du Saigneur (celui qui pratique la saignée que celui du Saigné (celui à qui on pratique la saignée). Le Prophète  çallallahou alaihi wa sallam a en effet dit:

«أفطر الحاجم و المحجوم» رواه أحمد

 «Est rompu le jeûne de celui qui saigne et de celui qu’on fait saigner». Hadîs rapporté par Ahmad et Abou Dawoûd.

Ceci est l’avis et le rite de l’Imam Ahmad et la majorité des Spécialistes du Hadîs.

Au contraire certains savants voient que la saignée ne rompt pas le jeûne car la disposition du Hadîs qui l’interdit est abrogée par la disposition du Hadîs suivant:

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو صائم» رواه البخاري

Ibnou Abbâs qu’Allah l’agrée ainsi que son père rapporte que «LeProphète  çallallahou alaihi wa sallam a pratiqué la saignée (on l’a saigné) alors qu’il jeûnait». Hadîs rapporté par Alboukhâry.

La saignée dont il est question dans le premier Hadîs, c’est la saignée volontaire qui fait perdre beaucoup de sang susceptible d’influer sur le corps du jeûneur. C’est pourquoi il est interdit au jeûneur de procéder au don de sang en grande quantité et si une nécessité absolue l’oblige à donner son sang en quantité, il rompt son jeûne et secourt le malade ou l’accidenté et remboursera plus tard ce jour-là.

Mais quant au saignement du nez, au sang qui sort en toussant, au sang qui coule d’une plaie, au sang pris pour un examen médical ou qui sort suite à une injection… tous ces différents sangs ne rompent pas le jeûne.

9- le rapport sexuel: quiconque commet un rapport sexuel avec sa femme, alors qu’il jeûne, leurs jeûnes s’annulent et il incombe à l’homme de faire quatre choses:

Première chose: il doit continuer le jeûne jusqu’à la nuit sans manger ni boire ni répéter l’acte sexuel.

Deuxième chose: il lui incombe de se repentir sincèrement auprès d’Allah en regrettant cet acte abominable qui est la transgression des prescriptions d’Allah et en décidant de ne plus répéter cela le restant de sa vie.

Troisième chose: il lui incombe de payer ce jour-là par un autre jour de jeûne.

Quatrième chose: il lui incombe la compensation qui consiste à faire ce qui suit:

1- affranchir un esclave musulman.

2- s’il ne peut affranchir un esclave, il jeûne deux mois consécutifs.

3- s’il ne peut ni affranchir un esclave ni jeûner deux mois consécutifs, alors il doit nourrir soixante (60) pauvres.

4- s’il ne peut rien  de toutes ces trois choses, alors l’obligation de la compensation est levée, et il n’encoure rien.

V- Les actes permis au jeûneur

Chers frères et soeurs en Islam, sachez que l’Islam vise la purification physique et morale de l’être humain à travers toutes ses prescriptions et Allah veut la facilité pour Ses serviteurs et Il ne veut pas la difficulté, la gêne et la peine pour eux. C’est ainsi qu’il a permis au jeûneur certains actes qui lui sont nécessaires ou indépendants de sa volonté. On peut citer par les actes permis au jeûneur:

1- Le fait de se réveiller avec la grande souillure ou Djanabah

C’est d’ailleurs un comportement du Prophète  çallallahou alaihi wa sallam qui avait l’habitude de se réveiller étant en Djanabah suite au rapport sexuel avec ses femmes. Et il se lavait après l’entrée du Fadjr pour aller directement à la mosquée. Ainsi, il est permis au musulman d’être dans cet état de Djanabah pour consommer son souhour après quoi il se lave pour pouvoir se rendre à la mosquée.

2- L’usage du cure-dent

Parmi les actes permis voire recommandés, il y a l’usage du cure-dent comme il est permis aussi l’usage de la brosse et de la pâte dentifrice pour le jeûneur car la pâte dentifrice n’est pas une nourriture et l’intérieur de la bouche a le même statut que son extérieur mais il ne faut pas en abuser pour qu’elle ne descende pas dans la gorge.

3- Le fait d’aspirer l’eau par le nez et de la rejeter

Il est permis au jeûneur d’aspirer l’eau par le nez et de la rejeter surtout au moment des ablutions mais sans abuser dans l’aspiration comme le Prophète  çallallahou alaihi wa sallam l’a recommandé à un des ses Compagnons:

«.. و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه الترمذي

«… Et aspire profondément l’eau avec ton nez [au moment des ablutions] sauf si tu jeûnes». Rapporté par Attirmizy.

4- Le fait d’embrasser sa femme et de lui donner des bises

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم يُقَبِّل و هو صائم و يباشر و هو صائم، و لكنه كان أملكَكُم لإرْبِه» متفق عليه

A-Ichah la mère des Croyants qu’Allah soit satisfait d’elle a dit: «LeMessager d’Allah çallallahou alaihi wa sallam avait l’habitude de donner des bises à ses femmes alors qu’il jeûnait et de les embrasser alors qu’il jeûnait mais il maîtrisait son désir plus que vous tous». Rapporté par Alboukhâry et Mouslim.

5- La prise de sang pour une analyse médicale et l’injection qui ne tient pas lieu de nourriture

Il est permis au jeûneur de faire une prise de sang en vue d’une analyse médicale comme il lui est permis de se soigner à l’aide d’une injection d’un médicament qui ne tient pas lieu de nourriture.

6- Le fait de goûter la sauce ou la nourriture

Il est permis au jeûneur qui prépare une nourriture de la goûter pour savoir si le sel  par exemple est suffisant ou non mais il ne doit pas avaler l’objet de son test.

L’intérieur de la bouche a le même statut que son extérieur c’est pourquoi il est permis d’y mettre de l’eau et de la rincer. Mais l’eau ou la sauce ne doit pas descendre dans la gorge.

7- L’usage du collyre dans les yeux

Il est permis au jeûneur de mettre du collyre à ses yeux sans aucun inconvénient car le collyre ne rompt pas le jeûne.

8- Le fait de verser de l’eau sur le corps et de se laver

Il est permis au jeûneur de verser de l’eau fraîche sur sa tête et son corps ou de se laver complètement dans un fleuve ou un marigot ou une piscine ou une bassine  comme il lui est permis de mouiller un habit et de le porter ensuite. Abou Dawoûd et Ahmad rapportent en effet que le Prophète  çallallahou alaihi wa sallam avait l’habitude de verser de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait soit à cause de la soif soit à cause de la chaleur. On rapporte aussi qu’Ibnou Oumar qu’Allah l’agrée ainsi que son père, mouilla une fois un habit et se couvrit alors qu’il jeûnait.

Voilà quelques actes parmi les actes permis au jeûneur durant son jeûne. Qu’Allah nous fasse comprendre! Amin!

Qu’Allah soubhanahou wa taala nous conforme à ce qu’Il aime et agrée! Qu’Il nous fasse comprendre Sa religion et qu’Il nous aide à la pratiquer comme il le faut! Qu’Il nous accorde l’autosuffisance matérielle, la santé, la sécurité, la paix et la tranquillité dans nos âmes, nos familles et nos pays! Amin! Qu’Allah ne nous tienne pas rigueur pour nos fautes et péchés! Qu’Il fasse descendre sur nous Ses bienfaits et Ses grâces! Seigneur fais descendre sur nous la pluie et ne nous fait pas désespérer de Ta miséricorde!

Cheikh Boureïma Abdou Daouda