LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt n°16/CC/MC du 20 novembre 2014
REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité –Travail -Progrès
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt n° 16/CC/MC du 20 novembre 2014
La Cour constitutionnelle, statuant en matière constitutionnelle, en son audience du vingt novembre deux mil quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;
Vu la requête de Monsieur Abdou Boukari et 17 autres députés ;
Vu l’ordonnance n° 42/PCC du 14 novembre 2014 de Madame le Président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ;
Vu les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME:
Considérant que par lettre en date du 14 novembre 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 33/greffe/ordre, les députés Abdou Boukari, Mahaman Elh Souley, Daouda Mamadou Marthé, Soumaïla Salou, Samaïla Ali, Mahamane Idrichi, Aboubacar Elhadji, Idrissa Maïdagi, Mohamed Ben Omar, Habibou Andaché, Aoua Ibro, Yaou Mamane, Saâdou Dillé, Amina Tiémogo, Sanoussi Moussa Mareini, Maman Nakori, Sani Maïgochi et Gaya Maïzama saisissaient la Cour constitutionnelle d’une «requête aux fins d’application de la Constitution notamment l’article 89 alinéa 6 de la Constitution en relation avec l’article 15 alinéas 1 et 3 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour constater la vacance du poste du Président de l’Assemblée nationale.» ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale ;
Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution «La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution.» ;
Considérant que la requête a été introduite par au moins un dixième (1/10) des députés composant l’Assemblée nationale ;
Qu’au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ;
AU FOND :
Considérant que les requérants exposent : «Depuis le 27 août 2014, Monsieur Hama Amadou est absent du territoire national, se plaçant ainsi en situation de ne plus remplir ses obligations constitutionnelles de président de l’Assemblée nationale du Niger, alors que son absence n’est justifiée ni par une cause de maladie, ni par l’exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale, ni par l’accomplissement de ses obligations militaires (article 87 de la Constitution et les articles 11 et 81 du règlement intérieur joints en annexe).
Ainsi, depuis cette date, Monsieur Hama Amadou ne préside plus aux destinées de l’Assemblée nationale.» ;
Considérant qu’ils expliquent qu’«En effet, Monsieur Hama Amadou n’a ni convoqué, ni présidé, ni participé aux réunions du Bureau, à la Conférence des présidents ou aux séances plénières de l’Assemblée nationale comme l’attestent les comptes rendus de réunion du Bureau des 28 août 2014, 8 septembre 2014, 15 octobre 2014, 21 et 25 octobre 2014 et 13 novembre 2014. Il en est de même de toutes les séances plénières tenues depuis le début de la présente session.
Les copies des avis et des comptes rendus des réunions du Bureau ainsi que les extraits des comptes rendus sommaires des séances plénières sont joints en annexe.
Les listes de présence annexées aux différents comptes rendus révèlent que Monsieur Hama Amadou est «absent non excusé.»;
Considérant que les requérants relèvent également que «Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Jeune Afrique n° 2800 du 7 au 13 septembre 2014, Monsieur Hama Amadou, répondant à une question déclarait : «je ne veux pas y retourner à cause d’une injustice. Je sais ce que valent les prisons nigériennes…» ;
Que «Dans le même ordre d’idée, dans une interview accordée à la radio «Africa n° 1», reprise par le journal nigérien «le monde» dans sa parution du 17 septembre 2014, Monsieur Hama Amadou déclarait : «je me retire pour pouvoir me préparer et l’affronter en 2016. Si je suis en prison serais-je capable de l’affronter…» ;
Considérant que les requérants ajoutent par ailleurs que «L’affaire dite des «bébés importés» pour laquelle l’immunité de Monsieur Hama Amadou a été levée étant pendante devant les tribunaux, et au regard de ses déclarations personne ne peut savoir a priori la date de son retour.»;
Considérant que les requérants estiment qu’«Il apparait clairement que, depuis le 27 août 2014 Monsieur Hama Amadou s’est mis, de fait, en situation de ne pas remplir ses obligations de président de l’Assemblée nationale, notamment présider les réunions du Bureau, la Conférence des Présidents, les séances solennelles et plénières de l’Assemblée nationale ainsi que toutes les manifestations officielles, telles que prévues par l’article 19 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.» ;
Que selon eux «tous ces faits entrent indubitablement dans la catégorie constitutionnelle «toute autre cause» prévue par l’article 89 alinéa 6 qui est l’un des fondements de la constatation de la vacance du poste de président de l’Assemblée nationale.» ;
Considérant qu’à l’appui de ces faits, les requérants se fondent sur l’article 89 alinéa 6 de la Constitution qui dispose : «En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée nationale élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.» ;
Que «dès lors un nouveau président de l’Assemblée nationale ne pouvant être élu qu’après la constatation de la vacance du poste.» ;
Considérant aussi que pour les requérants, «l’absence durable et sans cause légalement valable du Président de l’Assemblée nationale impacte sur le fonctionnement des institutions constitutionnelles d’une part ; et s’inscrit dans la catégorie «toute autre cause» pour laquelle la vacance du poste de président de l’Assemblée nationale peut être déclarée, d’autre part.» ;
Considérant qu’ils font valoir que «la Cour constitutionnelle a une compétence générale de régulation du fonctionnement des institutions constitutionnelles.» ;
Considérant que les requérants rappellent que «…depuis le 27 août 2014 Monsieur Hama Amadou s’est soustrait de ses obligations de Président de l’Assemblée nationale alors que son absence n’est justifiée ni par une cause de maladie, ni par l’exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale, ni par l’accomplissement de ses obligations militaires, ni par une quelconque autorisation du Bureau.» ;
Qu’ils considèrent «…que cette situation entre dans la catégorie de «toute autre cause» prévue par la Constitution en son article 89 alinéa 6 justifiant une constatation de la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale.» ;
Considérant qu’au regard de tout ce qu’ils ont ainsi exposé, les requérants demandent à la Cour de «constater la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale.» ;
Considérant que l’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution.» ;
Considérant qu’aux termes de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution «En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.» ;
Considérant que s’il est vrai que l’article 89 alinéa 6 de la Constitution n’a pas expressément prévu la constatation par la Cour de la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale, il n’en demeure pas moins vrai que la Cour constitutionnelle est compétente, en application de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution, pour dire si dans les circonstances actuelles la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale est ou non constituée ;
Considérant que les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’application de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution en relation avec l’article 15 alinéas 1 et 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
Considérant que l’article 15 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature ; que l’alinéa 3 du même article reprend in extenso les dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution sus-rapportées ;
Considérant que la vacance est l’état d’un emploi ou d’une fonction qui n’est plus occupé ; Que la vacance s’applique à l’hypothèse où le titulaire d’un mandat est absent en dehors des cas prévus par la règlementation en la matière ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le Président de l’Assemblée nationale n’a pas assisté depuis le 27 août 2014 à toutes les réunions du Bureau, de la Conférence des présidents et des séances plénières de l’Assemblée nationale ;
Qu’il ressort des listes de présence que toutes ces absences ne sont pas justifiées;
Considérant que la Constitution et le Règlement intérieur lui imposent un certain nombre de devoirs ;
Considérant ainsi que l’article 89 alinéa 1 de la Constitution dispose que «L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d’un Bureau.» ;
Considérant que l’article 19 alinéas 1 et 2 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose :
« 1. Le Président préside les réunions du Bureau, la Conférence des présidents, les séances solennelles et plénières de l’Assemblée nationale ainsi que toutes les manifestations officielles au niveau de celle-ci.
2. Il a la haute direction des débats de l’Assemblée nationale dont il est la plus haute autorité.» ;
Considérant que l’article 58 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose que la Conférence des présidents est convoquée par le Président de l’Assemblée nationale au début de chaque session pour arrêter le calendrier et régler l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale conformément à l’article 57 du Règlement intérieur ;
Considérant qu’aux termes de l’article 67 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale «Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement intérieur et maintient l’ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.» ;
Considérant que l’article 80 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : «Les procès-verbaux intégraux des débats sont signés par le Président de l’Assemblée nationale et conservés au Secrétariat général de l’Assemblée nationale.» ;
Considérant que le Président de l’Assemblée nationale, du fait de son absence prolongée et non justifiée, n’a pas rempli ses obligations découlant de la Constitution et du Règlement intérieur ; qu’il y a lieu dès lors de dire que la vacance est constituée ;
Considérant que la vacance ainsi constituée a pour conséquence de provoquer l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale ; que l’Assemblée nationale étant en session, il y a lieu d’organiser ladite élection dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, conformément à l’article 89 alinéa 6 de la Constitution ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la requête des députés Abdou Boukari, Mahaman Elh Souley, Daouda Mamadou Marthé, Soumaïla Salou, Samaïla Ali, Mahamane Idrichi, Aboubacar Elhadji, Idrissa Maïdagi, Mohamed Ben Omar, Habibou Andaché, Aoua Ibro, Yaou Mamane, Saâdou Dillé, Amina Tiémogo, Sanoussi Moussa Mareini, Maman Nakori, Sani Maïgochi et Gaya Maïzama ;
-Dit que la vacance est constituée du fait que le Président de l’Assemblée nationale, par son absence prolongée et non justifiée, n’a pas rempli ses obligations découlant de la Constitution et du Règlement intérieur ;
-Dit que la vacance ainsi constituée a pour conséquence de provoquer l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale ;
-Dit que l’Assemblée nationale étant en session, il y a lieu d’organiser l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, conformément à l’article 89 alinéa 6 de la Constitution ;
-Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus où siégeaient : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM et Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître Maman Sambo SEYBOU, Greffier en Chef.
Ont Signé le Président et le Greffier en Chef